LA DEONTOLOGIE DU PRATICIEN ARCHE
Académie de Recherche et Connaissances en
Hypnose Ericksonienne
Art 1. Respect des droits fondamentaux
L’hypnologue exerce sa mission dans le respect de la dignité humaine, de la vie personnelle, privée et
familiale de la personne.
Art 2. Moralité, probité et humanité
Les principes essentiels de la profession guident le comportement de l’hypnologue en toutes
circonstances.
L’hypnologue exerce ses fonctions avec indépendance, probité et humanité.
Les relations de confiance ne peuvent exister que s’il n’y a aucun doute sur l’honneur personnel, la probité
et l’intégrité de l’hypnologue. Ces vertus traditionnelles sont des obligations professionnelles.
Il est fait interdiction d’exercer sous un pseudonyme. La personne de l’hypnologue doit être parfaitement
identifiable notamment au moyen de son nom et prénom.
Il respecte, dans son exercice, les principes de loyauté, de confraternité, de délicatesse, de modération
et de courtoisie. Il fait preuve, à l’égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence
et de prudence.
Art 3. Indépendance
La profession d’hypnologue est une profession libérale et indépendante quel que soit son mode
d’exercice. Elle ne peut être aliénée.
La multiplicité des devoirs incombant à l’hypnologue lui impose une indépendance absolue, exempte
de toute pression, notamment de celle résultant de ses propres intérêts ou d’influences extérieures.
Art 4. Secret professionnel
Le secret professionnel, institué dans l’intérêt des clients, s’impose à tout hypnologue.
Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance de l’hypnologue dans l’exercice de sa profession,
c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié mais aussi ce qu’il a vu, perçu, entendu, compris ou
ressenti.
Le secret professionnel est général et illimité dans le temps sous réserve des strictes exigences de la
propre défense de l’hypnologue devant toute juridiction.
L’hypnologue est relevé de son obligation professionnelle en cas de raison éminente et impérieuse.
Lorsqu’il a connaissance qu’un mineur est exposé à un risque d’une particulière gravité ou que celui-ci
subit tout acte de nature sexuelle ou relevant d’une qualification criminelle, il avertit le procureur ou
toute autre autorité compétente.
L’hypnologuen’encourtaucunesanctionprofessionnelles’ilfournit,malgrésonobligationde secret, des
éléments permettant d’éviter un danger actuel ou à venir d’une particulière gravité.
L’hypnologue fait respecter le secret professionnel par les membres de son secrétariat et par toute
personne qui coopère avec lui dans son activité professionnelle.
Le secret peut être partagé en cas de difficulté particulièrement sérieuse commandant à l’hypnologue
de requérir le conseil de ses confrères.
Art 5. Intérêt du client
L’hypnologue a l’obligation de poursuivre au mieux les intérêts de son client, par rapport à ses propres
intérêts, conceptions ou à ceux de ses confrères.
Les décisions de l’hypnologue quant au protocole à adopter respectent l’objectif défini avec le client.
Le cas échéant, l’hypnologue doit prendre en compte l’impact négatif qu’un changement pourrait
produire sur « l’environnement » du client et en informer celui-ci.
L’hypnologue fournit une information loyale, claire et appropriée sur sa compétence et sur le
déroulement de la séance. Il tient compte de la personnalité du client dans ses explications et veille à
leur compréhension.
L’hypnologue n’use pas de sa position de confiance à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’abus
de l’état de faiblesse éventuelle de son client.
Art 6. Clause de conscience
L’hypnologue se décharge de toute mission contraire aux principes déontologiques de sa profession ou
mettant en péril son indépendance.
Si le lien de confiance qui relie l’hypnologue et le client est gravement altéré, celui-ci peut décider
d’interrompre sa mission. Si l’objectif défini ne relève pas de la compétence de l’hypnologue, celui-ci se
déporte et l’oriente vers un professionnel de la discipline adéquate (médecine générale, psychiatrie,
psychologie…).
L’hypnologue doit écouter, informer et conseiller avec la même conscience toutes les personnes sans
discrimination.
Art 7. Principe de non-discrimination
L’origine, les mœurs, la situation de famille, le handicap ou l’état de santé, l’appartenance vraie ou
supposée à une ethnie, une nation, une religion déterminée, ou à un courant politique ne peuvent
constituer un motif valable pour poser sa clause conscience.
L’hypnologue appelé à donner une consultation à un mineur ou à un majeur protégé doit recueillir le
consentement éclairé d’au moins un parent ou du représentant légal.
Art 8. Compétence et formation
Pour exercer, l’hypnologue doit être titulaire du diplôme de l’Hypnologue délivré ou reconnu équivalent
par l’un des signataires de ce présent document et doit avoir suivi une supervision pendant une période
d’une année sauf à faire valider son expérience et sa compétence par ses pairs.
Il doit satisfaire tout au long de son exercice aux exigences de moralité et respecter les principes
déontologiques de la profession.
L’hypnologue doit entretenir et perfectionner ses connaissances et ses compétences professionnelles en
tenant compte des évolutions techniques, scientifiques et éthiques de la profession. Il doit participer à
des actions de formation continue et peut participer à l’évaluation des pratiques professionnelles.
Art 9. Publicité
La publicité est permise à l’hypnologue si elle procure une information loyale au public et si sa mise en
œuvre est fidèle aux principes essentiels de la profession.
La publicité inclutla diffusiond’informations sur la nature des prestations de services proposées, dès lors
qu’elle est exclusive de toute forme de démarchage.
Prohibition de toute publicité mensongère ou contenant des renseignements inexacts ou fallacieux,
mentions hyperboliques ou comparatives ou susceptibles de créer l’apparence d’une qualification
professionnelle non reconnue. L’hypnologue peut recourir à tous moyens légaux permettant d’assurer sa
publicité personnelle, dès lors que sont respectées les dispositions du présent article.
Art 10. Confraternité et réputation de la profession
La confraternité exige des relations de confiance et de respect entre hypnologues, dans l’intérêt du
client et de la réputation de la profession.
L’hypnologue reconnaît comme confrère toute personne compétente dans sa pratique de l’hypnose et
respectueuse des principes éthiques, et maintient à son égard un comportement confraternel, digne et
loyal.
Les hypnologues se doivent assistance dans l’adversité ou dans la difficulté.
En cas de différend avec un confrère, l’hypnologue doit rechercher une conciliation, au besoin par
l’intermédiaire du comité éthique.
Tout hypnologue doit veiller constamment à ne pas déconsidérer la profession ou ses confrères par un
comportement indigne, même en dehors du cadre de son exercice professionnel.
Art 11. Concurrence, clientèle et assurance
L’hypnologue d’exercice libéral ne doit pas détourner àson profitles clients d’un confrère ouceux qui lui
sont confiés de façon temporaire.
Est proscrite toute pratique constituant une concurrence déloyale.
L’hypnologue doit assurer sa responsabilité professionnelle dans une mesure raisonnable eu égard à la
nature et à l’importance des risques encourus.